DECRET N‑ 981148 du 16 dêcembre 1998 modifiant le dêcret N°95 589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du dêcret du 18 avril 1939 fixant le rêgime des matêriels de guerre, armes et munitions.

 

Extraits concernant les tireurs sportifs

 

ART. 1 : A l'art. 2 du dêcret du 6 mai 1995, le 1 de la 4' catêgorie B est modifiê comme suit:

 

Paragraphe 1 : Armes de poing non comprises dans la 10 catêgorie, à l'exclusion des pistolets et revolvers de starter et d'alarme.

 

(Les pistolets à UN coup, PISTOLET LIBRE 50 Mètres, passent en 4* catêgorie).

 

Paragraphe 8 : Armes d'êpaule à rêpêtition, à canon lisse, munies d'un dispositif de rechargement à pompe.

(Les fusils ci rêpêtition, à canon lisse, à rechargement "à pompe" qui êtaient compte tenu de la capacitê du magasin, en 5> catêgorie Il : Soumis à dêclaration passent en 4" Catêgorie, sect. 8~, soumis à autorisation). .

 

ART. 4: Modification de l'Art. 23:

 

ART. 23. 4°: Acquisition de matêriel par les mineurs de plus de 16 ans.

 

a) Etre titulaire du permis de chasser qui doit être revêtu du visa et de la validation de l'annêe en cours ou de l'annêe prêcêdente et qui doit être prêsentê lors de l'acquisition.

 

ART. 6: Le premier alinêa du 20 de l'art. 28 du dêcret du 6 mai 1995 est ainsi rêdigê:

 

"Les personnes âgêes de vingt et un ans au moins et les tireurs sêlectionnês de moins de vingt et un ans participant à des concours internationaux, membres des dites associations, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l'art. 28‑1 du prêsent dêcret, licenciês d'une fêdêration ayant reçu, au titre de l'art. 17 de la loi du 16 juillet 1984 prêcitêe, dêlêgation du ministre chargê des sports et titulaires d'un avis favorable de cette fêdêration, dans la limite de douze armes dont au maximum sept des armes visêes aux paragraphes 1 à 3 de la 1° catêgorie ou des armes de la 4° catêgorie à percussion centrale, les autres devant être des armes de 4° catêgorie à percussion annulaire d'un calibre êgal ou infêrieur à 6 mm. Ces armes ne peuvent être utilisêes que dans un stand de tir dêclarê, en application du dêcret du 3 septembre 1993 . Les autorisations d'acquisition et de dêtention dêlivrêes au titre du prêsent 2° sont subordonnêes à un nombre minimum de sêances contrôlêes de pratique du tir fixê par arrêtê dans les conditions prêvues à l'alinêa suivant.

 

Art. 28‑1 Les personnes mentionnêes au 2° de l'art. 28 du prêsent dêcret doivent être titulaires d'un carnet de tir indiquant la date de chaque sêance contrôlêe de Pratique du tir..

 

Ce carnet, dêlivrê par une association sportive agrée mentionnêe au 1° de l'art. 28 du prêsent dêcret, doit être prêsentê à toute rêquisition des services de police, de gendarmerie ou des douanes.

 

Les associations sportives agrées, mentionnêes au 1" de Part. 28 du prêsent dêcret, tiennent un registre journalier indiquant les nom, prênom et domicile de toute personne participant à une sêance contrôlêe de pratique du tir.

 

Ce registre est tenu à la disposition des fêdêrations sportives dont relèvent les dites associations et doit être prêsentê à toute rêquisition des services de police ou de gendarmerie.

 

Un arrêtê conjoint du ministre de l'intêrieur, du ministre de la dêfense et du ministre chargê des sports fixe les modalitês d'application du prêsent article et notamment le modèle type du carnet de tir et du registre journalier dêfinis aux alinêas prêcêdents.

 

ART. 8: Dans le chapitre 111 du titre 111 du dêcret du 6 mai 1995 prêcitê, il est insêrê un art. 48‑1 ainsi rêdigê:

 

Art. 48‑1 : Les armes, êlêments d'armes et munitions dêtenus par les ‑personnes physiques titulaires d'une autorisation d'acquisition et de dêtention doivent être conservês dans des coffres‑forts ou dans des armoires fortes. Ces personnes sont tenues de prendre toute disposition de nature à êviter l'usage de ces armes par des tiers.

 

Toute demande d'autorisation d'acquisition et de dêtention, et toute demande de renouvellement d'une autorisation dêjà accordêe, doit être accompagnêe de la justification des installations mentionnêes à l'alinêa prêcêdent.

 

ART. 11 : Les dispositions des art. 4 à 7 du prêsent dêcret entreront en application le 1er janvier 1999.

 

 

Arrêtê du 16 dêcembre 1998 relatif au nombre minimum de sêances contrôlêes de pratique du tir, au carnet de tir et au registre journalier prêvus par les articles 28 et 28‑1 du dêcret du 6 mai 1995 modifiê

 

NOR ‑ INTD9800495A

 

Le ministre de l'intêrieur, le ministre de la dêfense et la ministre de la jeunesse et des sports,

 

Vu le dêcret‑loi du 18 avril 1939 fixant le rêgime des matêriels de guerre, armes et munitions;

 

. Vu la loi n° 84‑610 du 16 juillet 1984 modifiêe relative à l'organisation et à la promotion des activitês physiques et sportives;

 

Vu le dêcret tir 95‑589 du 6 mai 1995 modifiê relatif à l'application du dêcret du 18 avril 1939 fixant le rêgime des matêriels de guerre, armes et munitions, et notamment ses articles 28 et 28‑1,

 

Arrêtent:

 

Art. 1er ‑ La sêance contrôlêe de pratique du tir mentionnêe au premier alinêa du 2° de l'article 28 du dêcret du 6 mai 1995 susvisê s'entend d'une sêance de tir effectuêe, sous le contrôle de son prêsident ou d'une personne dêsignêe par lui, au sein d'une association sportive agrée pour la pratique du tir, membre d'une fêdêration ayant reçu au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisêe dêlêgation du ministre chargê des sports.

 

Art. 2. ‑ Pour l'application du 2° de ]'article 28 du dêcret du 6 mai 1995 susvisê, chaque membre d'une association agrée pour la pratique du tir, dêtenteur d'une amie ou plus, soumise à autorisation, doit au cours d'une annêe participer à trois sêances contrôlêes de pratique du tir au moins, espacêes d'au moins deux mois.

 

Lorsque l'intêressê est titulaire d'autorisations de dêtention pour des armes classêes en 1er catêgorie et en 4° catêgorie, le tir est pratiquê avec une arme de la 1er catêgorie.

 

L'arme utilisêe lors de la sêance prêsente les mêmes caractêristiques que la ou les armes dêtenues.

 

Art. 3. ‑ La personne mentionnêe à l'article 1° atteste avoir contrôlê la sêance de pratique du tir par une mention portêe sur le carnet de tir prêvu à l'article 28‑1 du dêcret du 6 mai 1995 susvisê, assortie d'une marque de l'association sportive agrée.

 

Cette mention eu reportêe sur le registre journalier prêvu au même article

 

Art 4. ‑ Les modèles du carnet de tir et du registre journalier mentionnês à l'article 28‑1 du dêcret du 6 mai 1995 susvisê sont annexês au prêsent arrêtê (1).

 

Art. 5 ‑  Le prêsent arrêtê sera publiê au Journal officiel de la Rêpublique française

 

Fait à Paris, le 16 dêcembre 1998.

 

                                                                                                Le secrêtaire d'Etat à l'outre‑mer.

                                                                                                            ministre de Intêrieur par intêrim,

                                                                                                            JEAN‑JACK QUEYRANNE

Le ministre de la dêfense,

Alain Richard

 

La ministre de la jeunesse et des sports,

 MARIE‑GEORGE BUFFET

 

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